Code rural et de la pêche maritime

Chapitre préliminaire : Politique d'installation en agriculture

Article R330-1

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département.

Article D330-1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 330-5 est le préfet de département.

Article D330-2

La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture comprend :

- dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ;

- dans le cadre de l'information individuelle, la mise à la disposition des candidats à l'installation de toutes informations et documents utiles.

Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée.

Article D330-3

La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.