Créé le 1 janvier 2011 · Abrogé le 1 mars 2026
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Gestion du répertoire à l'installation en agriculture
La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 (Préparation à la transmission des exploitations agricoles) est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.