Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article D311-8

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Fraction de la surface minimale d'assujettissement et nombre d'heures dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Dans trois départements, la surface minimale pour être considéré comme actif agricole est de deux cinquièmes et il faut travailler 150 heures.

La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L. 311-2-1 valent respectivement deux cinquièmes et 150 heures.

Article D311-9

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Procédure de dépôt des demandes d’immatriculation dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé En Haute Alsace, Bas-Rhin et Moselle, envoyez votre demande d'immatriculation à l'organisme indiqué dans le code de commerce.

Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.

Article D311-10

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Mention du dépôt de demande d'immatriculation au registre de l'agriculture

Résumé Le président de la chambre d'agriculture doit noter toute demande concernant le registre de l'agriculture dans un registre spécifique.

Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D311-11

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Exigences d'information pour l'immatriculation au registre de l'agriculture dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Pour s'inscrire au registre de l'agriculture dans ces départements, il faut donner des informations personnelles sur les demandeurs.

Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ;

2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.

Article D311-12

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Procédure et délais d'immatriculation au registre de l'agriculture

Résumé L'immatriculation se fait en deux jours si tout est complet, sinon on doit fournir les documents manquants en 15 jours.

Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.

Article D311-13

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Enregistrement des décisions de redressement et de liquidation judiciaire des personnes immatriculées

Résumé Les décisions judiciaires contre les agriculteurs de certains départements sont enregistrées par le président de la chambre d'agriculture.

Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.

Article D311-14

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Procédure de transfert de siège d'exploitation agricole

Résumé Quand un agriculteur change de région, il doit donner des papiers à la nouvelle chambre d'agriculture, qui prévient l'ancienne.

En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.

Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.

Article D311-15

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Délivrance de documents par la chambre d'agriculture

Résumé Le président de la chambre d'agriculture peut fournir des documents sur une personne sur demande.

Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :

  1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;

  2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;

  3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.

Article D311-16

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Affichage des décisions d'immatriculation au registre de l'agriculture

Résumé Les décisions d'inscription des agriculteurs doivent être affichées pendant un mois

Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.

Article D311-17

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Redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture fixent des frais pour certains actes et doivent les afficher sur chaque document.

Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.

Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.

Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.

Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :

|NUMÉRO| NATURE DES ACTES |REDEVANCE

(en €)| |------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------| | 1 | Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés| 42 | | 2 | Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés | 36 | | 3 | Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié et délivrance du récépissé | 6,50 | | 4 | Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue au II de l'article L. 526-17 du code de commerce et délivrance du certificat | 9 | | 5 | Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15 du présent code | 6 | | 6 | Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15 du même code | 3 |