Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Fonds agricole

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Créé le 4 août 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire des fonds agricoles

Résumé. Les agriculteurs doivent déclarer la création de leur exploitation à la chambre d'agriculture pour l'inscrire dans un registre.

Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3 (Création et nantissement du fonds agricole), en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.

Créé le 4 août 2006

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Déclaration d'un fonds agricole

Résumé. Les exploitants agricoles doivent déclarer leur fonds agricole en fournissant des informations personnelles et professionnelles.
La déclaration comporte les informations suivantes :
1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.

Créé le 4 août 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Déclaration et récépissé du fonds agricole

Résumé. La chambre d'agriculture donne un récépissé pour la déclaration d'un fonds agricole et permet d'obtenir une copie de cette inscription.

La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.

Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.

Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Créé le 4 août 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Déclaration des modifications du fonds agricole

Résumé. Les exploitants agricoles doivent déclarer les modifications de leur fonds à la chambre d'agriculture dans les trois mois.

Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 (Déclaration d'un fonds agricole) doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant à la chambre d'agriculture compétente.

Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.

Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 (Déclaration d'un fonds agricole) pour le cessionnaire.

Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5 (Déclaration et récépissé du fonds agricole).

Créé le 4 août 2006

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Radiation d'un fonds agricole en cas de cessation d'activité

Résumé. Si un agriculteur arrête son activité et ne déclare pas la fin de son exploitation, la chambre d'agriculture peut le radier après trois mois sans réponse.
En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6 (Déclaration des modifications du fonds agricole), la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.

En vigueur depuis le vendredi 4 août 2006

Section 2 : Fonds agricole
Article D311-3
Article D311-4
Article D311-5
Article D311-6
Article D311-7