Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Les organismes d'inspection

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes d'inspection

Résumé. Les organismes qui vérifient les machines pour les pesticides doivent être approuvés par l'administration.

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes d'inspection

Résumé. Pour être agréé, un organisme d'inspection doit être indépendant, compétent et avoir les moyens nécessaires pour contrôler les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques.

I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.

II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :

1° De transmettre à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;

2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel de cet organisme et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;

2° bis De transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l'article D. 256-18 ;

3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;

4° De s'acquitter auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 des sommes prévues au même article.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément pour les organismes d'inspection

Résumé. Un organisme d'inspection doit faire une demande pour obtenir un agrément valable cinq ans, qui peut être limité à certains appareils.

L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.
L'organisme d'inspection informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des organismes d'inspection par le préfet

Résumé. Le préfet peut demander à un organisme d'inspection de faire vérifier ses installations pour s'assurer que les contrôles des pulvérisateurs sont bien réalisés.

Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle sur place de ses installations destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'il réalise.

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les organismes d'inspection de matériels phytopharmaceutiques

Résumé. Un organisme d'inspection agréé ne peut pas fabriquer ou distribuer des produits phytopharmaceutiques, mais il peut concevoir, installer ou conseiller sur les pulvérisateurs.

Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.

Créé le 10 août 2017

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément provisoire pour les organismes d'inspection de pulvérisateurs

Résumé. Un organisme peut obtenir un agrément provisoire pour inspecter des pulvérisateurs s'il a une demande en cours et que ses inspecteurs ont assez d'expérience.

Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Section 2 : Contrôle périodique obligatoireSection 2 : Les organismes d'inspection

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 9 août 2017

Section 2 : Contrôle périodique obligatoire
Article D256-15
Article D256-16
Article D256-17
Article D256-18
Article D256-19
Article D256-20
Article D256-20-1
Sous-section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
Sous-section 2 : Les organismes d'inspection
Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
Sous-section 4 : Le groupement d'intérêt public
Sous-section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Sous-section 6 : Dispositions pénales