Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des pulvérisateurs et professionnels du machinisme

Résumé. L'article définit les termes utilisés pour les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques, comme le matériel neuf ou d'occasion et les professionnels du machinisme.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Article D256-1
Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
Section 2 : Les organismes d'inspection
Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs
Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Section 6 : Dispositions pénales