Code rural et de la pêche maritime

Article D256-20

Créé le 10 août 2017

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D256-17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2021

Abrogé parDécret n°2021-106 du 2 février 2021art. 1

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mercredi 31 mars 2021

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.