Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

Article D256-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de qualification pour les inspecteurs en provenance de l'UE ou de l'EEE

Résumé Les inspecteurs de l'UE ou de l'EEE peuvent obtenir un certificat en France s'ils répondent à certaines conditions et peuvent devoir suivre une formation supplémentaire.

Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.

Article R256-29

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Agrément et contrôle des organismes d'inspection des matériels de phytopharmaceutiques

Résumé Les organismes d'inspection doivent être approuvés par le préfet de leur région et peuvent perdre cette approbation s'ils ne respectent pas les règles, après avoir été consultés.

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.

Article R256-30

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Agrément des centres de formation des inspecteurs

Résumé Les centres de formation des inspecteurs doivent être approuvés par le ministre de l'agriculture et peuvent perdre cette approbation s'ils ne respectent pas les règles.

Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.