Code rural et de la pêche maritime

Article D256-16

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes d'inspection

Résumé. Pour être agréé, un organisme d'inspection doit être indépendant, compétent et avoir les moyens nécessaires pour contrôler les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques.

I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.

II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :

1° De transmettre à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;

2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel de cet organisme et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;

2° bis De transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l'article D. 256-18 ;

3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;

4° De s'acquitter auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 des sommes prévues au même article.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L256-2 Code ruralart. L256-2-1 Code ruralart. D256-23

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-106 du 2 février 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux organismes en remplaçant 'groupement d'intérêt public' par 'l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1', supprime l'obligation de communiquer les décisions d'audit et ajoute une nouvelle obligation de transmettre les résultats des visites de contrôle.

I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties

Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été

II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par

1° De transmettre à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;

2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel de cet organismeet des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;

2° bis De transmettre à l'autorité mentionnéeà l'article R. 256-29 les résultats des visitesde contrôle de ses installations réalisés en application del'article D. 256-18 ;

3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificatmentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ; 4° De s'acquitter auprès de

l'organisme mentionnéau premier alinéa de l'article L. 256-2-1 des sommesprévues au mêmearticle.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mercredi 31 mars 2021

En résumé. Un nouvel article III a été ajouté, imposant à partir du 1er janvier 2018 une accréditation obligatoire pour les organismes réalisant au moins 350 inspections par an.

I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.

II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :

1° De transmettre au groupement d'intérêt public les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;

2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission du groupement d'intérêt public, l'accès du personnel du groupement d'intérêt public et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;

3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;

4° De s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public des sommes prévues à l'article L. 256-2-1 ;

5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme d'accréditation à la suite de chacun de ses audits.

III.-A compter du 1er janvier 2018, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du présent article.