Code rural et de la pêche maritime

Article D256-17

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément pour les organismes d'inspection

Résumé. Un organisme d'inspection doit faire une demande pour obtenir un agrément valable cinq ans, qui peut être limité à certains appareils.

L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.
L'organisme d'inspection informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L256-2-1 Code ruralart. D256-16

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-106 du 2 février 2021art. 1

En résumé. Le processus d'agrément des organismes d'inspection a été simplifié en supprimant l'intervention du groupement d'intérêt public et en confiant directement ces tâches à l'autorité administrative compétente.

L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnéeà l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité endélivre récépissé. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définitle contenu dela demanded'agrément. L'organismed'inspection informe l'organisme mentionnéau premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnéeà sa demanded'agrément, etde toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée àl'article R. 256-29. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mercredi 31 mars 2021

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un récépissé.
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que l'organisme d'inspection s'est engagé à satisfaire.
Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I de l'article D. 256-16.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.