Code rural et de la pêche maritime

Article D256-20-1

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément provisoire pour les organismes d'inspection de pulvérisateurs

Résumé. Un organisme peut obtenir un agrément provisoire pour inspecter des pulvérisateurs s'il a une demande en cours et que ses inspecteurs ont assez d'expérience.

Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-106 du 2 février 2021art. 1

En résumé. La durée de validité de l'agrément provisoire passe de six à neuf mois, et une nouvelle condition est ajoutée: un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation.

Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée àl'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mercredi 31 mars 2021

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le récépissé de demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 256-17 vaut agrément provisoire si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus tard six mois après la date de délivrance du récépissé.