Code rural et de la pêche maritime

Article D256-18

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des organismes d'inspection par le préfet

Résumé. Le préfet peut demander à un organisme d'inspection de faire vérifier ses installations pour s'assurer que les contrôles des pulvérisateurs sont bien réalisés.

Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle sur place de ses installations destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'il réalise.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-106 du 2 février 2021art. 1

En résumé. Le texte simplifie la procédure de contrôle en supprimant les distinctions entre organismes accrédités et non accrédités, et en transférant la responsabilité des contrôles du groupement d'intérêt public au préfet de région.

Le préfetde la région dans laquelle un organismed'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organismed'accréditationdes sites de contrôle sur placede ses installations destinéesà vérifier notammentla bonne exécution des contrôlesqu'il réalise.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mercredi 31 mars 2021

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent.
II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise en outre périodiquement des visites de surveillance.
III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente.
IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16.