Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

Article D256-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités du contrôle périodique des pulvérisateurs

Résumé Les pulvérisateurs doivent être contrôlés régulièrement par un organisme agréé, et ceux contrôlés dans d'autres pays de l'UE ou de l'EEE sont acceptés en France s'ils sont déclarés à l'organisme compétent.

Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.

Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés à l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.

Article D256-12

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Identification des pulvérisateurs lors du contrôle

Résumé Lors de l'inspection, un numéro unique est marqué sur chaque pulvérisateur, sauf s'il y en a déjà un.

Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.

Article D256-13

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Contrôle des pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques

Résumé Un pulvérisateur doit être contrôlé régulièrement, et s'il a des problèmes, il doit être réparé et contrôlé de nouveau avant de l'utiliser.

A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :

1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;

2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;

Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection.

La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée.

Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.

Article D256-14

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Modalités du contrôle des pulvérisateurs

Résumé Les contrôles des pulvérisateurs sont régis par des règles définies par les ministres de l'environnement et de l'agriculture.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :

1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;

2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;

3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.

Article D256-14-1

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Sanctions pour l'utilisation de matériel non conforme

Résumé Si le matériel pour les produits phytopharmaceutiques n'a pas l'identifiant obligatoire, il faut prouver qu'il est en bon état dans les quatre mois, sinon le certificat est suspendu pour six mois.

Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.

Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.