Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales

Article R201-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des associations sanitaires régionales

Résumé Les associations sanitaires régionales sont officialisées par le préfet de la région.

Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du préfet de région.

Article R201-25

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Conditions de reconnaissance des associations sanitaires régionales

Résumé Une association sanitaire régionale doit respecter des règles précises pour être reconnue, comme avoir des statuts conformes et prouver ses compétences.

La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ;

2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;

3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ;

4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.

Article R201-26

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Demande de reconnaissance des associations sanitaires régionales

Résumé Une association doit demander au préfet de région une reconnaissance valable pour cinq ans, avec un dossier détaillé.

La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.

Article R*201-26-1

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Silence du préfet sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale

Résumé Si le préfet ne répond pas, la demande est refusée.

Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet.

Article R201-26-2

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Délai de prise de décision des associations sanitaires régionales

Résumé Une décision est prise par les associations sanitaires après six mois.

La décision mentionnée à l'article R. * 201-26-1 naît au terme d'un délai de six mois.

Article R201-27

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Formation des sections spécialisées dans les associations sanitaires régionales

Résumé Si 60 % des agriculteurs d'une même activité le demandent, une équipe spécialisée est formée pour aider à prendre des décisions importantes pour la santé.

A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière.

Les décisions intéressant cette filière, notamment celles relevant du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, sont adoptées par l'organe délibérant à l'initiative de la section spécialisée.

Article R201-28

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Rôle des associations sanitaires régionales dans l'exécution des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires

Résumé Les associations sanitaires régionales peuvent faire des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, soit elles-mêmes, soit par des tiers qui doivent respecter des règles spécifiques.

En application du dernier alinéa de l'article L. 201-12, lorsque des missions sont confiées à l'association sanitaire régionale par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 201-9 et L. 201-13, ces missions peuvent être exécutées par ses membres, sous la responsabilité de l'association sanitaire régionale. Les sections spécialisées veillent à la bonne exécution des missions intéressant leur filière.

Lorsque les missions confiées à l'association sanitaire régionale au titre de l'article L. 201-9 ou L. 201-13 sont mises en œuvre par des organismes tiers, l'association sanitaire régionale s'assure que ces organismes respectent les conditions prévues à l'article R. 201-13 ou à l'article R. 201-42.

Article R201-29

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Informations et sanctions concernant les associations sanitaires régionales

Résumé Les associations sanitaires régionales doivent informer le préfet de tout changement et peuvent perdre leur reconnaissance si elles ne respectent plus les règles.

L'association sanitaire régionale informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement relatif à sa composition.

Lorsque les conditions donnant lieu à la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'association sanitaire régionale de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.

Article D201-30

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Approbation des programmes collectifs volontaires par les associations sanitaires régionales

Résumé Les associations sanitaires régionales envoient leurs demandes de programmes de prévention au préfet, qui les envoie au ministre de l'Agriculture.

Toute demande d'approbation d'un programme collectif volontaire de prévention, de surveillance ou de lutte contre un danger sanitaire portant sur tout ou partie d'une région est adressée par l'association sanitaire régionale au préfet de région.

Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Article D201-31

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Approbation des programmes collectifs volontaires par le ministre chargé de l'agriculture

Résumé Le ministre de l'agriculture peut valider des programmes de santé pour les animaux et les plantes s'ils sont nécessaires et ne bloquent pas le commerce.

Le ministre chargé de l'agriculture peut approuver ces programmes, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

En vue de l'approbation, le ministre vérifie, sur la base d'une analyse étayée par des documents fournis par l'association sanitaire régionale :

― le caractère avéré du risque présenté par le danger sanitaire pour les espèces concernées dans l'aire considérée ;

― la nécessité de mettre en place des mesures collectives pour maîtriser ce risque ;

― l'absence, dans le cadre de ce programme, d'entraves non justifiées aux mouvements commerciaux ou non commerciaux d'animaux, de végétaux ou de leurs produits sur le territoire.

Le ministre transmet la notification d'approbation du programme collectif volontaire à l'association sanitaire régionale par l'intermédiaire du préfet de région avant la publication mentionnée à l'article D. 201-33.

Article D201-32

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Programmes collectifs volontaires pour la qualification et la certification sanitaires

Résumé Le ministre de l'Agriculture choisit des programmes pour obtenir une certification sanitaire et exporter vers d'autres pays.

Le ministre chargé de l'agriculture peut arrêter, après consultation du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion à ces programmes est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.

Article D201-33

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Publication des programmes collectifs volontaires

Résumé Une fois approuvés, les programmes collectifs volontaires sont publiés dans un bulletin officiel pour que tout le monde puisse les consulter

Les programmes collectifs volontaires approuvés sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article D201-34

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Modification des programmes collectifs volontaires de prévention sanitaire

Résumé Si on change un programme approuvé de manière significative, le préfet de région doit décider si l'approbation reste valide, et le ministre de l'agriculture décide si le programme est toujours nécessaire pour les échanges internationaux.

Toute modification apportée à un programme collectif volontaire approuvé est transmise par l'association sanitaire régionale concernée au préfet de région. Lorsque les modifications apportées sont substantielles, il est statué sur le maintien de l'approbation du programme, selon les modalités prévues aux articles D. 201-30 et D. 201-31.

Lorsque les modifications d'un programme modifient les conditions de qualification sanitaire ou de certification sanitaire officielle en vue des échanges intracommunautaires ou des exportations vers les pays tiers, le ministre chargé de l'agriculture statue, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur le maintien du programme sur la liste visée à l'article D. 201-32. Lorsque l'approbation d'un programme collectif volontaire est retirée, ce programme est supprimé de la liste visée à l'article D. 201-32.

Article D201-35

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Conditions de retrait d'approbation d'un programme

Résumé Si un programme approuvé n'est pas utilisé dans les deux ans ou contredit une nouvelle loi, il perd son approbation.

Tout programme approuvé qui n'est pas mis en œuvre pendant deux ans ou qui présente des dispositions contraires à une réglementation postérieure à son approbation peut se voir retirer cette approbation.

Article D201-36

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Approbation du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires

Résumé Le préfet de région valide le plan régional pour protéger les animaux et les plantes.

Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires mentionné à l'article L. 201-12 est approuvé par le préfet de région après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et du comité de l'administration régionale.

La liste des éléments constitutifs du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires ainsi que les modalités de l'approbation de ce schéma par le préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.