Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Article D182-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code rural à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles de ce livre valent pour Saint-Barthélemy, sauf exceptions.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article R182-1

A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;

3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;

4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

Article R182-1-1

A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;

3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;

4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

Article D182-1-1

A Mayotte, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;

3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 et d'un représentant des propriétaires agricoles ;

4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

Article R182-2

Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Article D182-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions réglementaires pour Saint-Barthélemy

Résumé Les règles de ce livre s'appliquent à Saint-Barthélemy avec les bons mots pour l'île.

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R182-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions non applicables à Saint-Barthélemy

Résumé Cet article dit quelles lois ne s'appliquent pas à Saint-Barthélemy.

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Les articles D. 111-1, R. 111-2, R. 112-1-4 à R. 112-1-10, R. 112-2-1 à R. 112-2-5, R. 112-6 à R. 112-13, R. 113-1 à D. 113-29 et D. 114-11 à D. 114-20 ;

2° Le titre II ;

3° Le titre III ;

4° Le titre IV.

Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

Article R182-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des articles R114-1 à R114-10 pour Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, des règles spécifiques s'appliquent pour certaines zones agricoles, avec des entités locales différentes.

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 114-1 à R. 114-10 :

1° La référence aux dispositions du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ayant le même objet ;

2° Les références au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la commission locale de l'eau, à la commission départementale des risques naturels majeurs, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont remplacées par la référence à l'Agence territoriale de l'environnement ;

3° La référence à la chambre départementale d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

4° La référence au préfet est remplacée par la référence du président du conseil territorial.