Article D114-18
Abrogé depuis le 2016-10-31 par [object Object]
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 ne sont pas appliquées lorsque :
1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :
a) Du décès du bénéficiaire ;
b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;
e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
Article D114-19
Abrogé depuis le 2016-10-31 par [object Object]
Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 dans les cas suivants :
1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;
2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.
Article D114-20
Abrogé depuis le 2016-10-31 par [object Object]
La cession de tout ou partie d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux à une autre personne respectant les conditions d'éligibilité fixées à l'article D. 114-14 fait l'objet d'un avenant au contrat.
Lorsque la cession totale ou partielle d'une exploitation ne s'accompagne pas du transfert du contrat portant sur la partie cédée, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Le remboursement n'est pas demandé en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire ayant déjà accompli trois années de son contrat.
En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restauration environnementale sur les terres utilisées par l'exploitant, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que l'équilibre du contrat est remis en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé.