Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional

Article R112-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes de travaux pour l'aménagement rural

Résumé Le préfet ou le conseil régional planifie les travaux pour améliorer une région et décide comment entretenir et étendre les infrastructures.

Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du préfet de région du lieu du siège de l'organisme en cause ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, à la diligence du conseil régional.

L'Etat ou, lorsqu'elle bénéficie du transfert de compétence susmentionné, la région définit les orientations relatives à l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension des ouvrages concernés.

Article R112-7

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Concession unique pour les travaux d'aménagement rural

Résumé Les travaux d'aménagement rural peuvent être confiés à une seule entreprise ou organisme par les ministres ou le conseil régional.

L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional.

Article R112-8

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Droits et responsabilités des organismes concessionnaires dans l'aménagement rural.

Résumé L'organisme en charge du projet a les droits nécessaires pour le réaliser.

L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics.

Article R112-9

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Conditions de la concession des sociétés d'aménagement régional

Résumé Les sociétés d'aménagement régional ont des règles strictes pour gérer les projets.

Au décret ou à la délibération du conseil régional portant concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et les modalités économiques et financières de la concession, d'autre part, les modalités de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages.

La convention et le cahier des charges doivent avoir été soumis pour avis au Conseil d'Etat lorsque l'Etat est l'autorité concédante.

Le cas échéant, si la concession comporte l'exécution des travaux par tranches successives d'un programme général, des conventions et cahiers des charges particuliers approuvés par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional, peuvent préciser, au fur et à mesure de la réalisation du programme, les conditions de l'exécution de chacune de ces tranches.

Article R112-10

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Convention générale pour le financement et le suivi financier des investissements

Résumé Cet article explique comment financer les investissements entre l'autorité et le concessionnaire et ce que le concessionnaire doit fournir pour justifier les dépenses.

La convention générale fixe notamment :

1° Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre l'autorité concédante et le concessionnaire ;

2° Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.

Article R112-11

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Conditions d'exécution des travaux et mesures de coordination pour les sociétés d'aménagement régional

Résumé Les travaux d'aménagement rural doivent être bien planifiés et coordonnés avec d'autres services publics et collectivités locales.

Le cahier des charges général fixe notamment :

1° Les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuellement les conditions d'exploitation des ouvrages ;

2° Les mesures de coordination rendues nécessaires par l'existence d'autres concessionnaires ou exploitants d'ouvrages ou de services publics, en particulier les conventions dont l'intervention peut être rendue obligatoire entre le concessionnaire, les collectivités locales, établissements publics et autres organismes intéressés.

Article R112-12

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Détail des éléments pouvant être définis par les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières pour les sociétés d'aménagement régional

Résumé Les règles pour les sociétés d'aménagement rural déterminent les délais, les normes techniques, et les conditions financières.

Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment :

1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution devront être présentés et les travaux achevés ;

2° Les normes techniques relatives à l'étude de détail et à l'exécution des ouvrages ;

3° Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages ;

4° Les clauses financières de l'exploitation, notamment celles relatives au prix des prestations du concessionnaire qui pourront varier selon l'usage auquel elles sont destinées.

Article R112-13

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Approbation des statuts des organismes concessionnaires

Résumé Les règles de fonctionnement des concessions doivent être approuvées par l'État ou la région.

Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés, lorsque l'Etat est l'autorité concédante, par un décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région est l'autorité concédante, par délibération du conseil régional.