Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Créé le 24 juillet 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles rurales dans les DOM

Résumé. Les règles du livre sur l'aménagement rural s'appliquent dans les DOM, avec des exceptions.

Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Créé le 15 octobre 2014

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision.

Créé le 24 juillet 2011 · En vigueur depuis le 23 février 2022

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Adaptation des règles rurales en Guyane

Résumé. En Guyane, les règles du Code rural sont adaptées pour parler de la collectivité territoriale et de ses plans spécifiques.

Pour l'application du présent livre en Guyane :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.

Créé le 24 juillet 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Adaptation des règles du Code rural pour la Martinique

Résumé. L'article explique comment les règles du Code rural s'appliquent en Martinique, en remplaçant les références aux régions et départements par celles de la collectivité territoriale de Martinique.

Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.

Créé le 1 juillet 2016

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Adaptation du plan agricole à La Réunion

Résumé. À La Réunion, le plan d'agriculture durable est géré par le conseil départemental et son président, pas par la région.

Pour l'application à La Réunion de l'article L. 111-2-1 :
1° La référence à la région est remplacée par la référence au conseil départemental de La Réunion ;
2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental de La Réunion.

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 1 juillet 2016 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

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Adaptation du Code rural et de la pêche maritime à Mayotte

Résumé. À Mayotte, on remplace les mots "région" par "Département de Mayotte" dans le code.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.

Créé le 1 juillet 2016

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Définition des zones de montagne à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les zones de montagne sont définies comme les terrains avec une pente de plus de 15%.

A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.

Créé le 1 juillet 2016

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Exclusion d'un chapitre pour Mayotte

Résumé. Un chapitre spécifique du code rural ne s'applique pas à Mayotte.

Le chapitre Ier du titre VI n'est pas applicable à Mayotte.

Créé le 1 juillet 2016

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Plans régionaux pour le développement agricole dans les DOM

Résumé. L'article L181-8 du Code rural précise les actions prioritaires de l'État pour le développement agricole et rural dans les DOM, à travers deux plans régionaux.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9 :
1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;
2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5.

Créé le 1 juillet 2016

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Comité de développement agricole dans les DOM

Résumé. Un comité dirige la politique agricole dans les DOM, avec des représentants de l'État et des collectivités locales.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 696-1, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.

Il est présidé conjointement par :

1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ;

2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ;

3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ;

4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ;

5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental.

Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Section 1 : Préservation des terres agricolesSection 1 : Champ d'application et dispositions générales

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au jeudi 30 juin 2016

Section 1 : Préservation des terres agricoles
Article L181-1
Article L181-1-1
Article L181-2
Article L181-3
Article L181-4
Article L181-5
Article L181-6
Article L181-7
Article L181-8
Article L181-9