Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Article L181-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application et dispositions générales pour l'outre-mer

Résumé Les règles de ce livre valent aussi pour les régions d'outre-mer, avec quelques ajustements.

Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L181-1-1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision.

Article L181-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du Code rural et de la pêche maritime en Guyane

Résumé En Guyane, les règles de ce livre utilisent les termes de la collectivité territoriale de Guyane.

Pour l'application du présent livre en Guyane :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.

Article L181-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du livre Ier pour la Martinique

Résumé En Martinique, on utilise les termes spécifiques de la collectivité territoriale.

Pour l'application du présent livre en Martinique :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.

Article L181-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de l'article L. 111-2-1 pour La Réunion

Résumé À La Réunion, l'article L. 111-2-1 parle du conseil départemental et de son président, pas de la région et son président.

Pour l'application à La Réunion de l'article L. 111-2-1 :

1° La référence à la région est remplacée par la référence au conseil départemental de La Réunion ;

2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental de La Réunion.

Article L181-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du Code rural et de la pêche maritime à Mayotte

Résumé À Mayotte, on remplace les mots "région" par "Département de Mayotte" dans le code.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;

2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;

3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;

4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.

Article L181-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spéciales pour les terrains en pente à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles pour les montagnes s'appliquent aux terrains très en pente.

A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.

Article L181-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-applicabilité du chapitre Ier du titre VI à Mayotte

Résumé Mayotte n'est pas concernée par le chapitre Ier du titre VI.

Le chapitre Ier du titre VI n'est pas applicable à Mayotte.

Article L181-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Développement agricole et rural dans l'outre-mer français

Résumé En outre-mer, des plans régionaux guident le développement agricole et rural selon les conseils d'un comité spécial.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9 :

1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;

2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5.

Article L181-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comité d'orientation stratégique et de développement agricole dans les départements d'outre-mer

Résumé Un comité aide à développer l'agriculture dans les départements d'outre-mer.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 696-1, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.

Il est présidé conjointement par :

1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ;

2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ;

3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ;

4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ;

5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental.

Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.