Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Article R181-1

La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;

― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;

3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;

4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour.

Article D181-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires en outre-mer

Résumé Les règles de ce livre s'appliquent en outre-mer, sauf si on dit le contraire dans ce chapitre.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article R181-2

Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Article D181-2

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Adaptations des références territoriales pour la Guyane

Résumé Pour la Guyane, on remplace les mots "région" et "département" par "collectivité territoriale de Guyane".

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;

4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.

Article D181-3

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Adaptation des dispositions de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime pour la Martinique

Résumé Le code rural et de la pêche maritime est adapté pour la Martinique, en remplaçant les termes région et département par collectivité territoriale.

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.

Article D181-4

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Adaptation des références administratives pour Mayotte

Résumé À Mayotte, on utilise les termes départementaux au lieu des termes régionaux.

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :

1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;

2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;

3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans et schémas du Département de Mayotte ;

4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

5° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.

Article R181-5

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Exclusions législatives à Mayotte

Résumé Mayotte ne suit pas les règles de l'article D. 142-1-1 et du chapitre Ier du titre VI.

Ne sont pas applicables à Mayotte :

1° L'article D. 142-1-1 ;

2° Le chapitre Ier du titre VI.

Article R181-6

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Composition et collèges du Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole outre-mer

Résumé Le comité agricole en outre-mer a quatre groupes de membres, représentant différents aspects de l'agriculture. Leur nombre total ne peut dépasser quarante-deux.

Les membres du comité d'orientation stratégique et de développement agricole institué par l'article L. 181-9 sont regroupés en quatre collèges :

1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;

2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;

3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;

4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.

Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité avec lequel il assure conjointement la présidence du comité. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.

Article R181-7

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Compétences des commissions en Outre-mer

Résumé Dans les départements d'outre-mer, une commission spéciale prend en charge les missions des commissions d'agriculture.

Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1, ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées, et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45, sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole.

Article R181-8

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Fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Résumé Le comité agricole suit des règles précises et son secrétariat est géré par une direction spécifique.

Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article R181-9

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Élaboration du règlement intérieur par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Résumé Ce comité peut créer ses propres règles et des groupes spécialisés.

Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-7.

Article R181-10

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Adaptation de l'article R. 111-3 à La Réunion

Résumé À La Réunion, on dit 'président du conseil départemental' au lieu de 'président du conseil régional' pour l'article R. 111-3.

Pour l'application à La Réunion de l'article R. 111-3, les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental ".