Code rural et de la pêche maritime

Article D181-1

Article D181-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires en outre-mer

Résumé Les règles de ce livre s'appliquent en outre-mer, sauf si on dit le contraire dans ce chapitre.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe , en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;

― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;

3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;

4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour. Il en est de même pour le directeur régional de l'Office national des forêts, avec voix consultative, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.