Code rural et de la pêche maritime

Article L811-8

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des établissements publics d'enseignement agricole

Résumé. Les établissements publics d'enseignement agricole offrent des formations générales, technologiques et professionnelles, ainsi que des dispositifs d'accompagnement pour les porteurs de projet en agriculture.

I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1.

A ce titre, il regroupe plusieurs centres :

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.

Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d'installation en agriculture de disposer d'un cadre et d'un accompagnement pour le test d'activité en agriculture.

Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.

Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent I peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises.

Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2°, 2° bis et 3°.

Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe, des équipes pédagogiques ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle.

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 9Loi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 12

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les structures de formation, notamment en ajoutant un nouveau type de centre (2° bis) et en modifiant les termes pour mieux refléter les activités actuelles.

I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

A ce titre, il regroupe plusieurs centres :

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole,

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue ou centresde formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.

Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d'installation en agriculture de disposer d'un cadre et d'un accompagnement pour le test d'activité en agriculture.

Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.

Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent I peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises.

Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2°, 2° bis et 3°.

Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation mentionnés aux 2° etbis peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du

II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 25 mars 2025

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 60

En résumé. La nouvelle version précise les types de formations dispensées, élargit les possibilités de recrutement des agents contractuels et ajoute des éléments sur la formation continue et l'alimentation dans les missions des établissements.

I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

A ce titre, il regroupe plusieurs centres :

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole,

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiquesprofessionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.

Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et

Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du

II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricolesétablit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe, des équipes pédagogiques ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle.

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 23

En résumé. La nouvelle version précise que le projet d'établissement doit respecter le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, alors que la version précédente mentionnait seulement le développement des formations professionnelles.

I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

A ce titre, il regroupe plusieurs centres :

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole,

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à

Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du

II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 6 mars 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 9

En résumé. La nouvelle version élargit les missions des établissements en incluant la formation continue et précise leur structure, tout en supprimant l'obligation de transformation des lycées dans un délai de cinq ans.

I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initialeet peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1.

A ce titre, il regroupe plusieurs centres :

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole,lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à

Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°.

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du

II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoiresétablit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle.

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques concernant le transfert des établissements d'enseignement agricole dans la région Nord - Pas-de-Calais et modifie les références aux articles de code pour l'adoption du projet d'établissement.

Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs

Dans un délai de cinq ans à compter de la

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au vendredi 11 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-1437 du 24 novembre 2009art. 57

En résumé. La nouvelle version met à jour la terminologie concernant le 'contrat de plan régional de développement des formations professionnelles' qui était précédemment appelé 'plan régional de développement des formations professionnelles'.

Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs

Dans un délai de cinq ans à compter de la

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

article L. 811-1

. Le projet d'établissement est établi dans le respect du

article L. 814-2

, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'

article L. 214-1 du code de l'éducation

, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'

article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'

article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'

article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef

article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des

Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf

Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.

La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'élaboration et de contenu du projet d'établissement, ainsi que le statut des personnels des ateliers technologiques.

Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.

Dans un délai de cinq ans à compter de la

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles

L. 312-6

et

L. 312-7

du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissementqui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'

article L. 811-1

. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'

article L. 814-2

, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'

article L. 214-1 du code de l'éducation

, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'

article L. 214-13 du même code

et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'

article L. 811-2

du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régionalde l'enseignement agricole mentionné àl'

article L. 814-4

du présent code. Il définit les modalités de la participation del'établissement au développementdes territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il estadopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'

article L. 421-5 du code de l'éducation

pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des

Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf

Les dispositions des articles

L. 1321-1

à

L. 1321-8

du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert

La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant le transfert de certains établissements d'enseignement agricole vers la région Nord - Pas-de-Calais, sous conditions de sécurité et avec prise en charge des personnels ouvriers et de service.

Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à

Dans un délai de cinq ans à compter de la

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles

L. 312-6

et

L. 312-7

du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un

article L. 811-2

du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie

Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions

article L. 421-5 du code de l'éducation

pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.

Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.

Les dispositions des articles

L. 1321-1

à

L. 1321-8

du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.

La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La référence aux articles du code de l'éducation a été mise à jour pour les enseignements artistiques et la durée du projet d'établissement.

Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à

Dans un délai de cinq ans à compter de la

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles

L. 312-6et

L. 312-7du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un

article L. 811-2

du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions

article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise la structure et l'organisation des établissements publics locaux d'enseignement agricole, en regroupant plusieurs centres sous un siège unique et en clarifiant les modalités de leur autonomie.

Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles; 2° Un ou plusieurscentres de formation professionnelle et de promotion agricoles oucentres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles. Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

Ces établissements sont dotés dela personnalité civileet de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature oul'importance des activités le justifie. Chaque centrede formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles 3 et 4 dela loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projetd'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmeset référentiels nationaux mentionnés à l' article L. 811-2 ainsi que les actions relevantde l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolutiondes structures pédagogiques. Le projet d'établissement est élaboréet adopté dans les conditions prévues par l'

article 18

de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans. La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objetd'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 1999

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés par les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle pour jeunes, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements d'enseignement agricole de même niveau.

Ces lycées, centres et établissements d'enseignement sont :

1° Soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;

2° Soit rattachés à l'un de ces établissements publics locaux ;

3° Soit, par dérogation, des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'

article 14

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Chaque établissement d'enseignement dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques, à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui constituent des supports de démonstration, d'expérimentation et de diffusion des techniques nouvelles.

En application des articles

3

et

4

de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d'enseignement visés au présent article.