Article L811-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prise en charge des dépenses et de la rémunération des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.
2 versions
3 cités