Code rural et de la pêche maritime

Article L811-7

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles de l'État et des régions dans le financement de l'enseignement agricole

Résumé. L'État paie les dépenses des écoles agricoles et des salaires des directeurs, tandis que les régions s'occupent des bâtiments et du fonctionnement.
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

En résumé. La prise en charge par l'État des dépenses relatives au personnel administratif et enseignant ainsi que les dépenses pédagogiques a été remplacée par la prise en charge de la rémunération du seul personnel de direction.

L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux

L. 811-11

et

L. 812-2

.

L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans

les établissements publics locaux mentionnés à l'

article L. 811-8

.

La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et

article L. 811-8

sont à la charge des régions.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 31 décembre 2004

L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles

L. 811-11

et

L. 812-2

.

L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'

article 14

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des établissements publics locaux visés à l'

article L. 811-8

.

La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'

article L. 811-8

sont à la charge des régions.