Code rural et de la pêche maritime

Article L762-21

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 juin 2016

Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret.

Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.

L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.

Effets de cet article

cite

 Code rural L762-33, L324-1, L731-26

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 37 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des majorations de cotisations pour les frais de gestion et d'action sociale, qui étaient prévues par décret dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La mention du 'colonat partiaire' a été supprimée dans le texte concernant le partage des cotisations entre le preneur et le bailleur dans les baux à métayage.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 13 juillet 2006