Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Financement

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 juin 2016

La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.

Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 30 juin 2016

Sous-section 2 : Financement
Article L762-33