Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

Abrogée1 avril 2002
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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail.
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.
Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéas est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale (Obligations et sanctions en cas d'accident du travail).
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est constatée la consolidation.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale (Remboursement des soins pour accidents du travail), la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale (Autopsie en cas de décès lié à un accident du travail) sont applicables.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 (Classement des risques et contestation pour les employeurs agricoles) et L. 751-21 (Ajustement des cotisations pour les accidents du travail en agriculture), les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002

Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Article L751-26
Article L751-27
Article L751-28
Article L751-29
Article L751-30
Article L751-31
Article L751-32