Code rural et de la pêche maritime

Article L751-37

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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale (Affiliation à la sécurité sociale pour les étrangers) le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002