Code rural et de la pêche maritime

Article L751-38

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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les obligations mises à la charge de l'employeur des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 722-24 (Salariés temporaires et régime agricole).

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L722-24

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002