En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 25 décembre 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations et sanctions en cas d'accident du travail
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2 (Déclaration des accidents de travail), de l'article L. 441-4 (Déclaration simplifiée des petits accidents de travail) et du premier alinéa de l'article L. 441-5 (Obligation de l'employeur en cas d'accident du travail) peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale).
En outre, la caisse recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire à la condition de régularité de séjour prévue à l'article L. 111-2-3 (Conditions pour bénéficier de la sécurité sociale), l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 (Travail dissimulé par dissimulation d'activité) et L. 8221-5 (Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) du code du travail. Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale), sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant.
6 versions
7 cités