Code de la sécurité sociale

Titre VII : Sanctions

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-déclaration des accidents du travail

Résumé. Les employeurs doivent déclarer les accidents du travail et peuvent être punis s'ils ne le font pas ou emploient des travailleurs sans papiers.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 25 décembre 2016

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Obligations et sanctions en cas d'accident du travail

Résumé. Les employeurs doivent déclarer les accidents du travail et peuvent être sanctionnés s'ils ne respectent pas cette obligation ou emploient des travailleurs sans papiers.

Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2 (Déclaration des accidents de travail), de l'article L. 441-4 (Déclaration simplifiée des petits accidents de travail) et du premier alinéa de l'article L. 441-5 (Obligation de l'employeur en cas d'accident du travail) peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale).

En outre, la caisse recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire à la condition de régularité de séjour prévue à l'article L. 111-2-3 (Conditions pour bénéficier de la sécurité sociale), l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 (Travail dissimulé par dissimulation d'activité) et L. 8221-5 (Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) du code du travail. Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale), sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour infractions à l'assurance accidents du travail

Résumé. Les intermédiaires et employeurs qui enfreignent les règles sur l'assurance accidents du travail risquent une amende de 12 000 euros.

Est puni d'une amende de 12 000 euros :

1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 (Interdiction des conventions contraires aux règles sur les accidents du travail) ;

2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 1 mars 1994 · Abrogé le 20 décembre 2005

Est puni d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 19 mai 2011

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Sanctions pour influence sur le choix médical et faux certificats

Résumé. L'article L471-4 du Code de la sécurité sociale punit ceux qui influencent les victimes d'accidents du travail pour choisir un médecin ou une pharmacie, ainsi que les médecins qui falsifient des certificats.

Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.

Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues à l'article 441-7 du code pénal (Sanctions pour les faux certificats), tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.

Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 (Sanctions pour faux témoignage) à 434-15 (Sanction pour subornation dans une procédure judiciaire) du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Titre VII : Sanctions
Article L471-1
Article L471-2
Article L471-3
Article L471-4