Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 19 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la mutualité sociale agricole dans la protection des agriculteurs

Résumé. La mutualité sociale agricole gère les prestations sociales et les cotisations des agriculteurs non salariés.

La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Financement des assurances sociales des agriculteurs non salariés

Résumé. L'article explique comment sont financées les assurances maladie, invalidité et maternité pour les agriculteurs non salariés.

Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;

3° abrogé ;

4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;

5° Une fraction égale à 46,60 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Abrogé) ;

10° (Abrogé) ;

11° (Abrogé) ;

12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;

13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;

14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

15° Toute autre ressource prévue par la loi.

Créé le 19 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Financement de l'assurance vieillesse et veuvage pour les agriculteurs non salariés

Résumé. L'article explique comment l'assurance vieillesse et veuvage pour les agriculteurs non salariés est financée, notamment par des cotisations, des taxes sur l'alcool et d'autres contributions.

Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

2° bis (abrogé)

3° Une fraction égale à 24,51 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;

4° (abrogé)

4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-1 dudit code ;

6° bis (Abrogé) ;

7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;

8° Toute autre ressource prévue par la loi.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 19 décembre 2008

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Prestations familiales pour les agriculteurs non salariés

Résumé. Les prestations familiales pour les agriculteurs non salariés sont gérées comme celles des autres travailleurs, selon les règles de la sécurité sociale.

La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 25 décembre 2014

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Financement temporaire pour les agriculteurs non salariés

Résumé. Les agriculteurs non salariés peuvent emprunter de l'argent pour financer leur protection sociale, sous certaines conditions.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 3 août 2005 au 18 décembre 2008

Le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 18 décembre 2008

Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :
1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et veuvage ;
4° Charges de gestion du fonds.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 18 décembre 2008

Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 18 décembre 2008

Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.

En vigueur depuis le vendredi 19 décembre 2008

Section 1 : Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricolesSection 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 18 décembre 2008

Section 1 : Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Article L731-1
Article L731-2
Article L731-3
Article L731-4
Article L731-5
Article L731-6
Article L731-7
Article L731-8
Article L731-9