Code rural et de la pêche maritime

Article L731-5

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 25 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement temporaire pour les agriculteurs non salariés

Résumé. Les agriculteurs non salariés peuvent emprunter de l'argent pour financer leur protection sociale, sous certaines conditions.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L225-1-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 31 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle possibilité pour le régime des exploitants agricoles de recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir

Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 17 (V)

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la liste détaillée des dépenses prises en charge par le fonds et en se concentrant sur les modalités de financement de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourirà des ressources non permanentes dansles limites prévues par la loi de financement

de la sécuritésociale de l'

année.

La convention conclue entre la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargésde l'agriculture, dela sécurité sociale

et

du budget.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 18 décembre 2008

Déplacé le mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Le texte a été modifié pour lister explicitement les dépenses prises en charge par le fonds, remplaçant la référence aux soldes de compensation par une énumération détaillée des prestations et contributions spécifiques.

Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'

article L. 731-1

sont les suivantes :

I. - Au titre des dépenses techniques :

1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régimede protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestationsde l'assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des dispositions des articles

L. 732-56

à

L. 732-62

et

L. 762-35

à

L. 762-39

;

2° La participation financière de l'Etat prévue à l'

article L. 732-58 ;

3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles

L. 381-8

et

L. 722-4

du code de la sécurité sociale ; 4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

5° Les charges financières.

II. - Au titre des charges et moyens de gestion :

\- les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 30 décembre 2003

Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'

article L. 134-1 du code de la sécurité sociale

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