Article L731-8
Abrogé depuis le 2008-12-19 par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
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