Code rural et de la pêche maritime

Article L731-8

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 18 décembre 2008

Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

Effets de cet article

cite

 Code rural L731-4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 décembre 2008

Abrogé parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 17 (V)

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 18 décembre 2008

Déplacé le mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, taxes et amendes à la charge du fonds, avec un taux plafonné à 0,5%.

Les frais d'assiette etde recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'

article L. 731-4

sont à la charge du fonds en proportiondu produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget etdu ministre chargéde l'agriculture dans la limite

de 0,5 %de ce

produit.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 30 décembre 2003

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'

article L. 731-1

, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :

1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'

article L. 731-7

. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;

2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.