Code du travail

Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation

Article L6121-3

Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.

Article L6121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des aides individuelles à la formation et achat de formations collectives

Résumé France Travail aide financièrement les gens à suivre des formations et peut acheter des formations pour des groupes.

L'opérateur France Travail attribue des aides individuelles à la formation.

Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.

Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II, et de formations mentionnées à l'article L. 6122-2, dans les conditions prévues au même article L. 6122-2.

Article L6121-5

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Obligation d'information des prestataires de formation

Résumé Les organismes de formation doivent informer France Travail et d'autres services des changements dans les parcours de formation des demandeurs d'emploi.

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent l'opérateur France Travail ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.

Article L6121-6

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Organisation de la diffusion de l'information sur la formation professionnelle

Résumé Les régions doivent informer sur les formations disponibles, en travaillant avec d'autres organisations.

La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.

Article L6121-7

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Délégation des modalités de mise en œuvre

Résumé Un décret dit comment appliquer ce chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.