Code du travail

Section 5 : Information de l'Etat

Article L6332-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données par les opérateurs de compétences et France compétences

Résumé Les opérateurs de compétences et France compétences doivent envoyer des données sur les formations et les personnes qui les suivent à l'État.

Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

Article L6332-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de transmission d'informations par les opérateurs de compétences

Résumé Si on ne donne pas les informations demandées, on peut être obligé de le faire.

Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.