Code du travail

Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés

Article L6332-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion des fonds d'assurance-formation pour les non-salariés

Résumé Les indépendants peuvent créer des fonds pour leur formation, gérés par des opérateurs de compétences avec l'accord des autorités.

Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.

Ces fonds sont dotés de la personnalité morale. Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1, selon des modalités définies par décret, et faire l'objet d'une gestion dans une section particulière.

Les fonds d'assurance formation de non-salariés sont agréés par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l'article L. 6123-5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens.

Article L6332-10

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Alimentation des fonds d'assurance-formation de non-salariés

Résumé Les fonds pour la formation des non-salariés sont remplis grâce à des discussions entre les professionnels et les chambres consulaires.

Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres consulaires.

Article L6332-11

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Fonds d'assurance-formation pour les travailleurs indépendants

Résumé Une partie des fonds collectés finance la formation et le conseil pour les travailleurs indépendants.

Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle.

Article L6332-11-1

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Gestion de la collecte non affectée au financement des travailleurs indépendants

Résumé Les fonds non utilisés pour la formation des travailleurs indépendants peuvent être gérés par un opérateur de compétences.

Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1. L'opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 de la branche professionnelle concernée.

Un décret détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article L6332-12

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Financement des dépenses de formation pour les bénéficiaires de stages d'initiation à la gestion

Résumé Les frais de formation des stages d'initiation à la gestion peuvent être remboursés si on s'inscrit au registre du commerce et des sociétés à temps.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation, à condition que ce bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai déterminé par décret et courant à compter de la fin du stage.