Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : La vaine pâture

Article L651-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance du droit de vaine pâture

Résumé Les habitants d'une commune peuvent faire paître leurs animaux sur des terres communes si ce droit a été demandé avant le 9 juillet 1890.

Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d'Etat.

Article L651-2

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Conditions d'exercice de la vaine pâture

Résumé La vaine pâture doit suivre les habitudes locales et les règles du code civil.

La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent chapitre.

Article L651-3

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Interdiction de la vaine pâture sur certaines terres

Résumé Les animaux ne peuvent pas manger les cultures tant que celles-ci n'ont pas été récoltées.

Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

Article L651-4

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Droit de vaine pâture et propriété

Résumé Un propriétaire peut toujours changer son mode de culture ou clôturer ses terres, même s'il y a un droit de vaine pâture.

Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.

Article L651-5

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Droit de renonciation à l'usage du troupeau en commun

Résumé On peut choisir de garder ses animaux à part plutôt que de les mélanger avec ceux des autres.

L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.

Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.

Article L651-6

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Détail de la vaine pâture

Résumé Le nombre d'animaux qui peuvent paître est décidé par les propriétaires et peut être réglé par le maire en cas de problème.

La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal.

Article L651-7

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Droit de pâturage pour les résidents communaux

Résumé Les habitants de la commune peuvent faire paître des moutons et une vache avec son veau sur les terres de pâturage, même s'ils ne les possèdent pas.

Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui sont accordés par l'usage local ou le titre.

Article L651-8

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Conditions d'exercice du droit de vaine pâture

Résumé On ne peut pas prêter ou donner son droit de vaine pâture.

Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.

Article L651-9

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Réglementation de la vaine pâture par les conseils municipaux

Résumé Les maires peuvent arrêter la vaine pâture en cas de danger, séparer les troupeaux et interdire les animaux malades.

Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.

Article L651-10

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Suppression du droit de vaine pâture et maintien des droits acquis

Résumé Le droit de faire paître les animaux sur certaines terres peut être supprimé par le conseil départemental, sauf si les deux conseils ne sont pas d'accord. Les droits existants sont maintenus et peuvent être rachetés par le propriétaire.

Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil départemental , il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.