Code civil

Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur l'écoulement naturel de l'eau entre terrains

Résumé. Un terrain en bas doit accepter l'eau qui vient naturellement d'un terrain plus haut, et aucun des deux propriétaires ne peut agir pour empêcher ou aggraver cet écoulement.
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Créé le 8 avril 1898 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des eaux pluviales et indemnisation

Résumé. Un propriétaire peut utiliser les eaux de pluie sur son terrain, mais s'il aggrave l'écoulement vers un terrain plus bas, il doit payer une indemnité.

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.

S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Créé le 8 avril 1898

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des eaux de source par le propriétaire

Résumé. Un propriétaire de source peut utiliser l'eau comme il le souhaite, sauf si cela nuit aux voisins ou à une communauté depuis plus de 30 ans.
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Créé le 8 avril 1898

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détourner les eaux de source publiques

Résumé. Un propriétaire ne peut pas détourner une source qui devient un cours d'eau public, car cela pourrait nuire à ceux qui en dépendent en aval.
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Créé le 21 mars 1804

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Utilisation des eaux courantes pour l'irrigation

Résumé. Un propriétaire peut utiliser une eau courante qui traverse sa propriété pour l'irrigation, mais doit la laisser couler normalement à la sortie.
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des conflits d'eau entre voisins

Résumé. En cas de désaccord entre propriétaires sur l'utilisation des eaux, les tribunaux doivent équilibrer les besoins agricoles et le respect de la propriété.
S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bornage des propriétés contiguës

Résumé. Les propriétaires de terrains voisins peuvent exiger ensemble de délimiter leurs propriétés, en partageant les coûts.
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de clôture des propriétés

Résumé. Un propriétaire peut clôturer sa propriété, sauf si celle-ci est enclavée et a besoin d'un passage sur le terrain des voisins.
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

Créé le 21 mars 1804

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Perte du droit de parcours en cas de clôture

Résumé. Si un propriétaire clôture sa propriété, il perd le droit de faire paître son bétail sur cette partie.
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.

En vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804

Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Article 640
Article 641
Article 642
Article 643
Article 644
Article 645
Article 646
Article 647
Article 648