Code civil

Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Article 640

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des propriétaires en matière d'écoulement des eaux

Résumé Les terrains en bas doivent accepter les eaux venant des terrains plus hauts.

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641

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Usage des eaux pluviales et servitude d'écoulement

Résumé Si l'eau de pluie ou de source de votre terrain cause des dégâts chez le voisin en dessous, vous devez le dédommager.

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.

S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Article 642

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Utilisation des eaux des sources et droits des propriétaires riverains

Résumé Le propriétaire d'une source peut utiliser l'eau pour lui-même, sauf si cela dérange ses voisins ou la commune.

Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.

Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Article 643

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Protection des eaux de source publiques

Résumé On ne peut pas détourner un cours d'eau public qui vient de commencer sans nuire à ceux qui en profitent après.

Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Article 644

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Usage de l'eau courante par les propriétaires riverains

Résumé Les propriétaires riverains peuvent utiliser l'eau d'une rivière pour arroser leurs terres, mais doivent la rendre comme elle était en quittant leur terrain.

Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Article 645

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Règlement des contestations sur l'usage des eaux entre propriétaires

Résumé Les tribunaux tranchent les disputes sur l'eau en respectant l'agriculture et les règles locales.

S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Article 646

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Obligation de bornage des propriétés contiguës

Résumé Si deux terrains sont voisins, les propriétaires doivent faire un bornage ensemble et partager les frais.

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Article 647

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Droit de clôture d'un héritage

Résumé Un propriétaire peut mettre une clôture autour de son terrain, sauf s'il y a des restrictions.

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

Article 648

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Perte du droit de parcours et de vaine pâture lors de la clôture d'un terrain

Résumé Clôturer une partie d'un terrain fait perdre le droit de laisser des animaux y circuler et y manger de l'herbe.

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.