Code rural et de la pêche maritime

Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires

Abrogé1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 10 juillet 1999 · Abrogé le 1 janvier 2007

La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, de la mer ou alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
  • promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
  • renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
  • fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;
  • répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles, de la mer ou alimentaires entre les agriculteurs et les pêcheurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 10 juillet 1999 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valorisation des produits agricoles

Résumé. Les produits agricoles peuvent être valorisés par des labels, mentions ou certifications spécifiques.
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :
1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
2° Les mentions valorisantes :
a) La dénomination "montagne" ;
b) Le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
c) Les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
d) La dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
3° La démarche de certification des produits.
Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays".
Transféré9 septembre 2005

Créé le 22 juin 2000 · Transféré le 9 septembre 2005

Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 5 janvier 2001 · Abrogé le 1 janvier 2007

Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2 (Valorisation des produits agricoles), la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 3 juillet 2003 · Transféré le 1 janvier 2007

Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006

Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Article L640-1
Article L640-2
Article L640-3
Article L640-4
Article L640-5
Chapitre Ier : Les appellations d'origine
Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité
Chapitre III : Les labels et la certification
Chapitre IV : Les produits de montagne
Chapitre V : Les produits de l'agriculture biologique
Chapitre VI : Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires