Abrogé1 janvier 2007
Créé le 10 juillet 1999 · Abrogé le 1 janvier 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Valorisation des produits agricoles
Résumé. Les produits agricoles peuvent être valorisés par des labels, mentions ou certifications spécifiques.
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :
1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
2° Les mentions valorisantes :
a) La dénomination "montagne" ;
b) Le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
c) Les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
d) La dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
3° La démarche de certification des produits.
Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays".
1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
2° Les mentions valorisantes :
a) La dénomination "montagne" ;
b) Le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
c) Les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
d) La dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
3° La démarche de certification des produits.
Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays".