Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Les labels et la certification

Abrogé1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4 (Protection des produits à appellation d'origine).
Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label.
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Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4 (Protection des produits à appellation d'origine).
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Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 (Modification temporaire des conditions de production en cas d'événements exceptionnels) sont applicables.
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Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.
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Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique.
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Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 (Utilisation des indications d'origine sur les produits) à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.
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Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre III : Les labels et la certification
Article L643-1
Article L643-2
Article L643-3
Article L643-4
Article L643-5
Article L643-6
Article L643-7
Article L643-8