Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Procédure de reconnaissance

Abrogée1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 10 juillet 1999 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation obligatoire du logo "Appellation d'origine contrôlée"

Résumé. Les produits agricoles et alimentaires avec une appellation d'origine contrôlée doivent afficher un logo officiel, sauf pour les vins et spiritueux.
Les règles applicables au logo officiel "Appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation (Obligation d'information sur les prix et conditions de vente) reproduit ci-après :
"Art. L. 112-2 : Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 16 mai 2001 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-4 du code de la consommation (Règles d'étiquetage des denrées alimentaires) reproduit ci-après :
"Art. L. 112-4 : Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appellations d'origine contrôlée pour les produits agricoles

Résumé. Les produits agricoles ou alimentaires peuvent obtenir une appellation d'origine contrôlée s'ils sont liés à leur lieu de production et répondent à des critères stricts.
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 (Décret d'Appellation d'Origine sans décision judiciaire) à L. 115-4 (Procédure pour délimiter l'aire géographique d'une appellation d'origine) et L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région) du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation (Définition d'une appellation d'origine), possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 (Accréditation des organismes certificateurs) et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national de l'origine et de la qualité propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des appellations d'origine contrôlée

Résumé. Les appellations d'origine contrôlée sont définies par décret et délimitent une zone géographique spécifique pour la production de certains produits.
Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région) du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région) du code de la consommation.
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation (Sanctions pour fausses indications d'origine sur les produits).
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Reconnaissance des appellations d'origine avant 1990

Résumé. Les appellations d'origine définies avant le 1er juillet 1990 sont reconnues, mais doivent suivre une procédure spécifique pour toute modification.
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3 (Demande de label rouge par les producteurs). Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-2 (Conditions de cumul du label rouge). A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006

Section 2 : Procédure de reconnaissance
Article L641-1-1
Article L641-1-2
Article L641-2
Article L641-3
Article L641-4