Code rural et de la pêche maritime

Article L640-4

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 5 janvier 2001 · Abrogé le 1 janvier 2007

Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2 (Valorisation des produits agricoles), la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L640-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2006