Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Les produits de montagne

Abrogé1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne" ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.
La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 (Valorisation des produits agricoles) ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. Toutefois, cette apposition peut être autorisée, sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une appellation d'origine contrôlée, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne" lorsque l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne".
La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 6 janvier 2006 · Transféré le 1 janvier 2007

Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 (Reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles) se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne".
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les dispositions des articles L. 644-2 (Interdiction du terme 'crémant' pour certains vins) et L. 644-3 (Règles de production pour les vins à appellation d'origine) ne s'appliquent pas aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication géographique protégée ou d'une attestation de spécificité et pour lesquels le terme "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre IV : Les produits de montagne
Article L644-1
Article L644-2
Article L644-3
Article L644-3-1
Article L644-4