Code rural et de la pêche maritime

Article L523-4-1

Article L523-4-1

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Création de parts sociales d'épargne dans les coopératives agricoles

Résumé Les coopératives agricoles peuvent créer des parts d'épargne avec une partie de leurs bénéfices, approuvées par l'assemblée générale, avec des règles spécifiques pour leur remboursement.

Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts.


Historique des versions

Version 1

Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts.