Code rural et de la pêche maritime

Article L523-4-1

Créé le 6 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de parts sociales d'épargne dans les coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles peuvent créer des parts sociales d'épargne à partir d'une partie de leurs bénéfices, après approbation par l'assemblée générale.
Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.
Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.
Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 janvier 2006