Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Prises de participation

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 6 octobre 2006 au 21 décembre 2014

Les prises de participation directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans une ou plusieurs personnes morales font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.

Créé le 6 janvier 1991 · En vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Distribution des dividendes dans les coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles peuvent distribuer des dividendes à leurs membres, en fonction de leurs parts sociales, mais ces dividendes servent d'abord à combler les déficits si nécessaire.

Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.

Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire.

Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 1990

Section 3 : Prises de participation
Article L523-5
Article L523-5-1