Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Conversion en baux à ferme

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 30 juin 2016

Le bail à métayage est converti en bail à ferme :

1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;

2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date.

Créé le 2 août 1984 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 juin 2016

Cette demande peut être formulée :

1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;

2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;

3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;

4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;

5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.

Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition.

Créé le 10 janvier 1985

A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.

Créé le 1 décembre 1982

La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016

Section 2 : Conversion en baux à ferme
Article L462-22
Article L462-23
Article L462-24
Article L462-25
Article L462-26