Code rural et de la pêche maritime

Titre VII : Location de jardins familiaux

Article L471-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de location des jardins familiaux

Résumé Les jardins familiaux sont loués un an et se renouvellent automatiquement. Pour arrêter, il faut prévenir trois mois à l'avance, sauf entre février et août où l'arrêt prend effet au 11 novembre.

A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite reconduction.

Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.

Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.

Article L471-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de notification de congé pour location de jardins familiaux

Résumé Le propriétaire doit envoyer une lettre pour dire qu'il met fin à la location du jardin et expliquer pourquoi, et un juge peut fixer le nouveau loyer si les parties ne s'entendent pas.

Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.

Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.

Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.

Article L471-3

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Reprise de la jouissance du terrain en cas de motif inexact

Résumé Si le bailleur ment pour expulser le locataire, ce dernier peut demander à un juge de revenir sur le terrain et obtenir des compensations.

Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal judiciaire à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.

La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.

Article L471-4

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Indemnité due au locataire à l'expiration d'un bail de jardin familial

Résumé À la fin d'un bail de jardin, le locataire peut recevoir une compensation pour la valeur ajoutée au terrain, sauf si le propriétaire veut construire dessus.

A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.

L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.

Article L471-5

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Application des dispositions aux locations en cours

Résumé Les locations existantes avant le 1er novembre 1952 suivent les règles de ce titre.

Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.

Article L471-6

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Champ d'application et bonne foi dans la location de jardins familiaux

Résumé Les règles des jardins familiaux s'appliquent aux locataires honnêtes et aux associations, mais pas à leurs membres. Les terrains doivent être loués par des administrations publiques et le propriétaire doit avoir autorisé l'occupation.

Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés.

Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de leur utilisation comme jardins familiaux.

La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.

Article L471-7

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Compétence du tribunal judiciaire pour les contestations relatives aux jardins familiaux

Résumé Le tribunal judiciaire s'occupe des conflits sur les jardins familiaux.

Le juge du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.