Code rural et de la pêche maritime

Article L462-23

Créé le 2 août 1984 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 juin 2016

Cette demande peut être formulée :

1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;

2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;

3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;

4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;

5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.

Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 6

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 7 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le décret fixera les modalités d'application de la disposition 'en tant que de besoin', ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 10

En résumé. Le terme 'colon' a été remplacé par 'métayer' dans l'article, sans autre modification substantielle.

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au mercredi 13 mai 2009