Code rural et de la pêche maritime

Article L461-12

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 2 août 1984 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 30 juin 2016

Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 93 (M)

En résumé. Le texte modifie la référence du seuil de contrôle, passant du schéma directeur départemental des structures au schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spécifique à Mayotte concernant le seuil de superficie pour l'exercice du droit de reprise par le bailleur.

Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007art. 12 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référencer l'article L331-2 au lieu de l'article 188-2, et une spécificité pour Mayotte a été ajoutée concernant le seuil fixé par le représentant de l'Etat.

Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code.

A Mayotte, le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire excède un seuil fixé par le représentant de l'Etat.

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au lundi 31 décembre 2007

Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code.