Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Baux autres qu'à long terme

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 30 juin 2016

Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.

Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.

Un arrêté du préfet pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 2 août 1984

La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 30 juin 2016

Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.

Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.

Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.

Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.

Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Section 2 : Conclusion, durée, prix du bailSection 2 : Baux autres qu'à long terme

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016

Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article L461-2
Article L461-3
Article L461-4
Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant
Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité
Sous-section 6 : Dispositions diverses