Code rural et de la pêche maritime

Article L461-8

Article L461-8

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :

1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;

2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;

3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf : 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;

2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;

3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.