Code rural et de la pêche maritime

Article L461-8

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 30 juin 2016

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;
2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.

Effets de cet article

cite

 Code rural L461-5, L461-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Les conditions de non-renouvellement du bail ont été précisées et détaillées, en particulier pour les cas où le preneur ne respecte pas certaines clauses.

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf : 1° Sile bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b del'

article L. 461-5 ; 2° Si le bailleurinvoque un droit de reprise ;

3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 461-2

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En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 5 janvier 2006

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.